Quels sont les animaux domestiques ?

Quels sont les animaux domestiques ?

Bien que de nombreuses espèces animales soient reconnues comme sensibles, le statut juridique des animaux ne diffère pas de l’absence de sensibilité ou non, mais dépend du caractère domestique ou sauvage de l’espèce. Par conséquent, de nombreux animaux sauvages, mais sensibles, subissent des pratiques qui sont condamnables chez les animaux domestiques.

À première vue, il semble facile pour chacun de nous de distinguer entre animaux sauvages et animaux domestiques. En fait, on pourrait penser que l’animal est apprivoisé sous notre dépendance et vit à côté de nous – ce qui nous est connu. L’animal sauvage, par contre, est défini comme un animal qui vivrait à l’extérieur, dans la nature sans contrôle et dépendance à l’égard des humains. Cependant, ce n’est pas si facile.

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Définitions d’animaux sauvages et domestiques

La distinction ci-dessus ne reflète en aucune façon la distinction établie par la et les communautés juridiques. Les scientifiques distinguent les animaux sauvages des animaux domestiques par le critère de domestication de l’animal. Selon eux, l’animal sauvage est celui qui n’a pas été domestiqué par l’homme, c’est-à-dire qui appartient à une espèce qui n’a pas subi de modification génétique par sélection. Quant à l’animal de compagnie, comme son nom l’indique, il a été domestiqué par l’homme. Bien qu’il soit difficile de décrire avec précision les contours du processus de « domestication », les scientifiques le définissent comme l’adaptation génétique et comportementale d’une espèce animale à son environnement captif. Le processus de domestication consiste en un changement des caractéristiques comportementales et physiologiques d’une espèce animale sur plusieurs générations, résultant de la sélection de caractéristiques humaines, telles que la docilité ou la prolificité, lors de la reproduction d’individus dans la leurs avantages matériels, sociaux ou symboliques.

Il convient de souligner que l’emprisonnement en captivité ne suffit pas à rendre toutes les espèces animales « domestiques ». Néanmoins, la modification génétique doit être causée par la sélection volontaire des animaux par l’homme afin de tenir compte du fait qu’ils ont été domestiqués. De plus, certaines espèces, comme les reptiles, les amphibiens ou les poissons et les invertébrés, selon le professeur Price et le biologiste C. Warwick, seraient génétiquement programmées pour préserver leurs propriétés sauvages, même si les animaux seraient gardés en captivité pendant plusieurs générations. Il semble donc impossible de les domestiquer.

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Ce critère de sélection génétique a été utilisé par la loi pour classer les animaux et distinguer leur type et leur degré de protection. Par conséquent, la Convention de Rio sur la diversité biologique pour la conservation de la diversité biologique définit les espèces indigènes comme « toute espèce dont le processus évolutif a été influencé par les humains pour répondre à leurs besoins. »

De même, le droit français s’appuie sur ce critère pour distinguer les animaux domestiques des animaux sauvages. Selon le décret du 11 août 2006, les animaux domestiques sont donc ceux qui « appartiennent à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées », parmi lesquels on peut mentionner les animaux d’élevage tels que les porcs ou les bovins.

D’ autres animaux négatifs en droit français font partie des « espèces non domestiques » sont ceux qui n’ont pas été altérés par la sélection humaine. Ce sont des animaux sauvages qui, au sens du Code civil, font nullius, des choses sans maîtres qui peuvent s’approprier. Cependant, avec cette classification, il y a quelques pièges. En particulier, il convient de noter que le décret du 11 août 2006 mentionne certaines espèces animales pour lesquelles : néanmoins, il existe des controverses scientifiques au sujet de leur caractère domestique (voir II).

En l’absence de consensus scientifique sur la détermination des espèces animales domestiquées, la pertinence de cette distinction peut donc être remise en cause en droit français, notamment au regard des effets catastrophiques qui en résultent sur la protection des animaux.

En fait, cette distinction est lourde de conséquences pour l’animal, selon qu’il est domestique ou sauvage, approprié ou non de l’homme, son degré de protection sera fortement différencié. Les animaux apprivoisés ou placés en captivité, reconnus comme étant équipés de façon sensible, bénéficient d’un régime de protection beaucoup plus élevé que l’animal sauvage, qui, au mieux, considère sa protection limitée à l’objectif de préservation de son espèce.

L’animal, objet de l’appropriation humaine, le seul animal à sensibilité et digne de protection ?

a) L’animal domestique est protégé par sa capacité à être sensible à l’opposé des animaux sauvages

Les animaux de compagnie reconnus en tant qu’entité de vie sensible aux termes de l’article 515-14 du Code civil et de l’article L214-1 du Code rural bénéficient d’une protection pénale en vertu du droit français. Il est donc protégé contre les agressions commises par lui en tant qu’individu (par exemple abus, sévices graves, abus sexuels ou cruauté).

L’octroi de cette protection pénale s’explique par la vulnérabilité de l’animal de compagnie à l’homme qui l’a élevé et avec qui il vit, vit dans les environs immédiats. Il convient de rappeler que l’animal de compagnie doit être protégé, car il est placé sous le pouvoir et le contrôle de l’homme, et devient donc vulnérable à lui. Depuis l’animal sauvage, qui est gardé en captivité ou apprivoisé par les humains, également sous est sous le contrôle de l’homme, il aurait droit à une protection criminelle.

Cette distinction du régime de protection par les espèces animales conduit au fait que l’animal sauvage est plus susceptible de causer des abus et des souffrances, puisqu’ils ne sont pas punis. La députée Samantha Cazebonne souligne à juste titre que « ce manque de reconnaissance (sensibilité) rend effectivement la torture et l’abus des animaux sauvages légaux ». Ces actions seraient réprimandées si elles étaient commises contre des animaux domestiques.

Ce manque de protection des animaux sauvages est difficile à comprendre, car les scientifiques ont clairement démontré que l’animal sauvage a la même sensibilité nerveuse que l’animal domestique, du moins en ce qui concerne les espèces vertébrées et certains invertébrés comme les céphalopodes (poulpe, seiche…) et crustacés décapodes (crabe, homard…). Par conséquent, sur la base de ces données scientifiques, la question de la sensibilité et de la protection entre les animaux sauvages et pour être inapproprié aux animaux de compagnie. En fait, il est assez étrange de refuser la protection criminelle d’un mammifère sauvage, dont la sensibilité est scientifiquement reconnue, bien que les vers à soie, dont la sensibilité n’a pas été prouvée par la science, bénéficieront de ce système de protection en raison de leur qualité en tant que type domestique.

b) Les animaux sauvages sont considérés comme sensibles lorsqu’ils sont domestiués par des êtres humains

Cette distinction entre les animaux sauvages et les animaux domestiques en ce qui concerne leur protection et leur sensibilité est d’autant moins logique qu’il soit établi que l’animal sauvage atteint la qualité de sensibilité et qu’il est protégé pénalement lorsqu’il est soumis à l’appropriation humaine. En fait, lorsque l’animal sauvage est « apprivoisé ou gardé en captivité » par des humains, il est assimilé à l’animal de compagnie et bénéficie ensuite des dispositions de protection du Code criminel.

Cependant, il est clair que l’animal sauvage Biologiquement non sensible sera un contact facile des humains. Alors, comment expliquer le fait que l’animal sauvage n’est protégé criminellement et reconnu comme sensible que s’il est soumis à l’appropriation humaine ?

On peut donc conclure qu’en raison de sa liberté et de sa distance par rapport aux humains, l’animal sauvage libre n’a pas besoin d’être criminellement protégé ou reconnu comme sensible parce que les humains ne peuvent pas lui nuire ou lui causer des souffrances.

Cependant, ce raisonnement montre combien l’animal semble être pris en compte, compte tenu du droit de propriété que les humains peuvent exercer, et non en raison de son degré réel de proximité et d’interaction. En outre, ces derniers font face à certaines restrictions en raison de l’absence de définitions législatives et réglementaires des termes « dompter » et « détention en captivité ».

Le vide juridique laisse aux juges du fond le pouvoir discrétionnaire d’interpréter le concept d’apprivoiser et de détention en captivité, ce qui conduit parfois à des situations dans lesquelles l’animal, qui est à la merci de l’homme par sa proximité avec ce dernier, ne bénéficie pas de protection.

C’était particulièrement le cas des ragondines capturées par des agriculteurs mécontents pour être écrasées par des tracteurs. Ces animaux, capturés et relâchés dans la rue, étaient à la merci de leurs propriétaires. Par conséquent, ne pourrait-on pas présumer que des animaux sauvages ont été gardés en captivité par des êtres humains, ce qui aurait justifié l’imposition d’une sanction pénale ? Il en va de même du malheureux cerf qu’il a tué quand il était coincé dans un étang boueux à la suite d’un gibier de chasse.

Et qu’en est-il des oiseaux grives ou des merles, qui sont situés dans le glu déposé par les chasseurs sur les branches et puis enfermé pour attirer d’autres oiseaux par leur chant ? Il semble très clair que ces derniers sont détenus en captivité par les humains. Toutefois, aucune sanction pénale ne semble avoir été infligée à ces actes.

Par conséquent, il est observé que l’animal sauvage libre n’est pas protégé en contact avec l’homme, et donc dans une situation de susceptibilité à ces derniers.

Comme le concept d’animal apprivoisé n’est pas défini légalement, cela laisse aux juges le pouvoir discrétionnaire de déterminer quel animal est dompté ou non. Toutefois, selon l’interprétation de ce concept, la caractérisation d’un animal apprivoisé peut être refusée à certains animaux, qui auraient néanmoins pu être considérés comme apprivoisés si l’on se réfère à la définition généralement acceptée.

En fait, rappelez-vous que le dictionnaire Larousse apprivoiser est considéré comme « un animal sauvage moins sauvage, le rend traitable, plus docile à un animal sauvage et le domestiquer ». Les animaux dompteurs sont ainsi habitués à la présence humaine, acceptent le contact et la proximité, et sont donc plus vulnérables.

L’illustration du jeu agricole reflète particulièrement ces pièges. Ainsi, le gibier sauvage élevé d’origine humaine, comme les faisans ou les sangliers, entre dans la catégorie des animaux assimilés et retrouve soudainement le statut d’animal sauvage lorsqu’il est libéré.

Cependant, il semble logique qu’il soit protégé criminellement, tout comme un animal de compagnie. D’autant plus que le fait d’être libéré dans la nature ne provoque pas le jeu à perdre la sensibilité qui a conduit l’homme à le reconnaître quand il était sous son contrôle. Il est donc tout aussi susceptible de souffrir s’il vit dans la « nature ».

En fait, il convient de souligner que ce n’est pas parce que l’animal sauvage, indépendamment de l’homme dans est censé vivre par nature qu’il n’est pas sensible à ce dernier. Les interactions entre les humains et les animaux sauvages existent et risquent de les placer dans des situations où il est vulnérable et vulnérable à la maltraitance humaine, même s’il n’est pas juridiquement considéré comme « piégé » ou « apprivoisé ».

c) Les animaux sauvages, indirectement protégés dans le cadre de la biodiversité

L’animal sauvage libre reste donc l’avantage de la protection que le législateur lui a gentiment accordée, non pas en tant qu’ « individu », mais pour son appartenance à une espèce animale. En effet, contrairement à l’animal, un animal protégé dans son individualité, protégé dans son individualité, protégé dans son individualité, ne peut être protégé que par le prisme de son espèce, dans le cadre de l’objectif de préservation de la biodiversité. Néanmoins, il est nécessaire d’avoir la chance d’appartenir à une espèce digne de protection humaine…

Par exemple, les animaux protégés par le droit de l’environnement, comme le hérisson, reçoivent une protection contre les dommages qui pourraient lui être infligés, c’est-à-dire la destruction, la conquête ou la détérioration de leur habitat naturel. Indirectement, l’animal sauvage « protégé » bénéficie ainsi d’un certain niveau de protection individuelle et préserve certaines de ses actions humaines.

Cependant, il a ses limites et ne peut pas remplacer celles des animaux de compagnie captifs ou des animaux sauvages. En fait, rappelons que l’objectif du Code de l’environnement n’est pas de préserver l’animal pour lui-même, mais en tant que représentant d’une espèce qui forme un tout fongible.

Par conséquent, le code de l’environnement est indifférent à la souffrance de l’animal. Ceci est notamment démontré par l’absence d’une gradation des sanctions pénales pour les diverses attaques contre l’animal ou son environnement. Les mêmes peines seront imposées pour l’anéantissement, la collecte, l’enlèvement ou la naturalisation d’animaux protégés, vivants ou morts, la destruction de leurs habitats ou leur transport.

En outre, ce besoin de protection de la biodiversité, comme l’a souligné à juste titre M. Lacaze, conférencier, fait l’objet de dérogations qui sont justifiées pour de nombreuses raisons, notamment la santé, la sécurité publique et l’économie, avec la prévention de dommages importants aux cultures, au bétail et à la pêche. Certes, ces dérogations ne peuvent être accordées que s’il n’existe pas d’alternative satisfaisante et qu’elles ne compromettent pas la préservation dans un état de conservation favorable des populations et des espèces concernées. Cela vaut pour la dérogation, qui permet de tirer sur les loups afin d’éviter d’endommager les animaux d’élevage. Même si elles ne compromettent pas la durabilité et les moyens de subsistance des espèces protégées, ces dérogations sont susceptibles d’être miner l’intégrité de l’animal sauvage et lui infliger des souffrances.

En outre, il convient de souligner que les animaux sauvages, les animaux sauvages communément appelés « organismes » et les animaux sans statut (par exemple les rats) ne bénéficient pas de la protection de leur espèce en vertu du code de l’environnement.

Certes, le Code de l’environnement fournit un cadre pour la pratique de la chasse et de la destruction des « espèces non indigènes susceptibles de causer des dommages » (anciens ravageurs). En principe, le gibier ne peut être chassé qu’à certaines périodes déterminées de l’année. De même, certaines techniques de chasse ou de destruction d’espèces non indigènes susceptibles de causer des dommages, comme l’empoisonnement, sont interdites.

Maison chat Felis silvestris catus Cependant, il est à nouveau noté que l’animal n’est pas protégé pour lui-même. Seule l’utilisation de certaines chasses interdites ou Les techniques de destruction sont punies, et non les souffrances infligées à l’animal. Ainsi, les trois chasseurs qui ont profité de l’ensilage dans un champ ont été punis pour l’infraction de chasse avec un dispositif interdit pour tirer sur les renards effrayés par l’équipement agricole.

Une distinction entre l’animal à l’état sauvage et domestique

La distinction entre animaux sauvages et animaux domestiques semble avoir été davantage axée sur la satisfaction des besoins et des intérêts humains que pour atteindre un objectif de bien-être animal. En témoignent les nombreux désaccords associés à la porosité de cette distinction et à son caractère émouvant selon les besoins de l’homme.

Par conséquent, comme nous l’avons vu, le fait est placé sous le pouvoir et le contrôle de l’homme, ce qui rend l’animal vulnérable à ce dernier, alors il n’est pas trop justifier que l’animal errant est mieux protégé que l’animal sauvage libre, qui est toujours dans la même posture. Contrairement aux animaux sauvages qui ont leur régime de protection, se développent selon qu’ils sont adaptés aux humains ou non, les animaux classés comme domestiques en vertu du décret du 11 août 2006 continueront de bénéficier de l’impact de cette qualification (reconnaissance de la sensibilité et des avantages de la régime de protection), même si elles : vivent librement dans la nature.

C’est surtout le cas du chien errant, et le plus souvent du chat haret, défini par le dictionnaire Larousse lorsqu’un chat domestique est retourné à la nature. Aujourd’hui, qui a été classé comme « animaux de compagnie » par le décret du 11 août 2006, bénéficie des dispositions de protection du Code pénal. Ainsi, la Cour de cassation a puni un homme qui avait tiré sur un chat égaré pour mauvais traitements avant de le tuer avec un couteau terminé.

Le droit français ne prend pas en compte les phénomènes de la construction mammaire des animaux, c’est-à-dire à leur retour à l’état sauvage, ils peuvent donc vivre à côté de leurs homologues sauvages (Felis silvestris en France métropolitaine et Felis silvestris libica en Corse) et continuer à bénéficier de la protection offerte en tant que animal de compagnie.

C’est d’autant plus surprenant qu’il existe des incertitudes scientifiques quant au fait que le chat a été effectivement domestiqué. Certains scientifiques préfèrent parler de « semi-domestication », puisque le chat peut retourner dans la nature sauvage sans l’aide des humains. Il est également souligné la particularité du processus de domestication du chat. J. Delfour souligne que la relation entre les humains et les chats « diffère de la domestication « classique » en ce sens qu’elle ne consiste pas en une domination, mais un respect mutuel, une bonne intelligence et une sorte de domestication. pacte secret, qui est observé et pris dans toutes les cultures du monde.» Néanmoins, ces animaux libres ne sont plus soumis au contrôle humain et à la compassion, pourquoi bénéficieraient-ils de plus de dispositions protectrices que leurs congénères sauvages libres, privés de leur sensibilité ?

On pourrait être tenté de répondre que cela est dû au fait que l’animal est en contact étroit avec les hommes, car il vit souvent près des appartements, et reste donc vulnérable à eux.

Néanmoins, certains types d’animaux sauvages, comme le rat, semblent être à la même proximité physique des humains que le chat haret, et donc tout aussi vulnérables. Il serait également logique que le rat soit également protégé contre les effets nocifs des humains sur lui. Cependant, le rat est souvent considéré comme dangereux pour la santé publique, car il est potentiellement porteur de la maladie ; n’a aucune protection. Ni le gibier sauvage ni une espèce non domestique susceptible de causer des dommages, et s’il n’est pas considéré comme étant capturé ou apprivoisé, il peut donc faire l’objet de mesures de destruction et de diverses atrocités ou mauvais traitements sans cadre juridique spécial.

À la lumière des connaissances scientifiques et des considérations éthiques, il est donc clair que la distinction classique entre animaux sauvages et animaux domestiques conduit aujourd’hui à de nombreuses incohérences, tant du point de vue scientifique que éthique et juridique.

Fin de la séparation entre les animaux sauvages et domestiques par la normalisation du statut juridique de l’animal

Par conséquent, compte tenu de la reconnaissance scientifique de la sensibilité de certaines espèces animales, qu’elles soient nationales ou sauvages, il convient de mettre fin à cette distinction au moins entre les animaux « sauvages » et « indigènes » causant une une distorsion importante du régime de protection entre les animaux en fonction de leur degré d’appropriation par l’homme.

Une distinction juridique entre animaux domestiques et animaux sauvages ne devrait être utilisée que pour transférer les différences entre les exigences et les exigences biologiques des animaux. Ainsi, un ours polaire aura des besoins différents de ceux d’un chien, par exemple, en termes d’habitat. Cette distinction serait également intéressante pour les questions liées à la possession et au commerce d’animaux sauvages par les hommes.

Pour mettre fin aux effets néfastes de la distinction juridique artificielle entre animaux sauvages et animaux domestiques, il faut établir un statut juridique commun pour les animaux domestiques et les animaux sauvages. Ce statut unique comprendrait la reconnaissance de la sensibilité, en tant que caractéristique commune à tous les animaux pour lesquels elle a été reconnue par la science, qu’ils soient secrets ou sauvages.

Enfin, le deuxième article du projet de loi 2018 sur les droits des animaux stipule : « Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit de respecter cette sensibilité ».

La reconnaissance de la sensibilité des animaux sauvages permettrait, de la même manière, de protéger les animaux domestiques et sauvages contre les mauvais traitements et les actes qui leur causent des souffrances humaines, et interdirait effectivement les pratiques de chasse cruelles comme la chasse au cerf souterrain ou la chasse aux courses.

Cela risque de décourager davantage les auteurs potentiels de mauvais traitements, de cruauté ou d’abus à l’égard d’animaux sauvages libres.

De plus, la reconnaissance de la sensibilité des animaux sauvages, ainsi que les avantages de la protection du droit pénal, favoriseront la situation actuelle des espèces animales sauvages qui n’ont actuellement aucun statut.

Enfin, il convient de noter qu’une extension de l’application des dispositions pénales à les animaux sauvages renforceraient la protection des espèces protégées par le droit de l’environnement.

Ortolan, espèce non indigène et protégée, en est un bon exemple. À ce jour, Ortolan continue de subir un braconnage et un traitement qui pourrait être puni (engraissement et noyade) s’il est perpétré contre un animal de compagnie. Cependant, comme l’a souligné le professeur C. Vial, il serait plus facile de mettre fin à la () tolérance (gestion de l’Ortolan d’engraissement) si la loi évoluait de manière à interdire la chasse à Ortolan, a ajouté qu’il était engraissé et noyé ».

L’extension de la protection pénale à tous les animaux dont la sensibilité est scientifiquement reconnue protégerait donc les animaux sauvages pour deux raisons : en tant que membre d’une espèce protégée par le Code de l’environnement et en tant qu’individu par le Code pénal.